Article L5542-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-9
Le contrat conclu au voyage désigne le port, terme du voyage, et précise à quel moment des opérations commerciales et maritimes effectuées dans ce port, le voyage est réputé achevé. Au cas où la désignation de ce port ne permet pas d’apprécier la durée approximative du voyage, le contrat fixe une durée maximale après laquelle le marin peut demander son débarquement au premier port de déchargement en Europe, même si le voyage n’est pas achevé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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