Article L5544-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-18
Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l’ article L. 3132-3 du code du travail : 1° Par roulement ; 2° De manière différée, au retour au port ; 3° En cours de voyage, dans un port d’escale. Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l’accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris. A défaut de convention ou d’accord collectif de travail, l’employeur fixe celle de ces modalités qu’il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d’entreprise et des délégués de bord, s’ils existent. Il en informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail. Les modalités d’application du présent article, notamment le délai au-delà duquel le repos hebdomadaire ne peut être différé, sont fixées par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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