Article L5544-24 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-24
Pour les marins rémunérés à la part au sens de l’article L. 5544-35 , une convention ou un accord de branche étendu peut décider d’imputer la charge qui résulte des congés payés sur les frais communs du navire. L’indemnité de congés payés de ces marins est calculée sur la base d’un montant forfaitaire identique pour l’ensemble des membres de l’équipage. Le contrat de travail en définit les modalités de calcul et de versement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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