Article L5544-30 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-30
La durée minimale du repos quotidien des jeunes gens âgés de moins de quinze ans embarqués dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 4153-1 du code du travail ne peut être inférieure à quatorze heures par période de vingt-quatre heures.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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