Article L5544-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-31
Les jeunes travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire, tant à la mer qu’au port, d’une durée minimale de quarante-huit heures consécutives, comprenant si possible le dimanche. Lorsque des raisons techniques ou d’organisation le justifient, cette période de repos peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à trente-six heures consécutives. Dans ce cas, le capitaine ou l’employeur en informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail au plus tard dès le retour du navire et justifie des mesures compensatoires prises ou envisagées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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