Article L5544-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-35
Les parts de pêche et les primes et allocations de toute nature stipulées dans le contrat sont, pour l’application de la présente section, considérées comme salaires.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous