Article L5544-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-37
Le marin appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu’il a temporairement remplie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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