Article L5544-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-43
Lorsque la rupture du contrat au voyage a lieu, du fait de l’employeur, avant le départ du navire : 1° Le marin payé au mois reçoit une indemnité égale aux avances reçues, ou à défaut, au montant du mois de salaire prévu au contrat ; 2° Le marin payé au voyage reçoit une indemnité équivalente à un mois de salaire évalué d’après la durée présumée du voyage. Le marin est en outre payé des journées passées au service du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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