Article L5544-46 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-46
Les marins d’un navire qui a prêté assistance ont droit à une part de la rémunération allouée au navire assistant dans les conditions fixées par l’article L. 5132-7 . Le présent article ne s’applique pas aux équipages des navires des entreprises de sauvetage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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