Article L5544-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-5
Pour tenir compte des contraintes propres aux diverses activités maritimes, il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu, ou par accord collectif d’entreprise ou d’établissement, à celles des dispositions du décret prévu à l’article L. 5544-4 qui sont relatives à l’aménagement et à la répartition des horaires de travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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