Article L5544-57-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-57-1
L’employeur s’assure que les gens de mer peuvent faire parvenir aux personnes qu’ils désignent une partie ou l’intégralité de leur rémunération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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