Article L5544-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5544-6
A bord des navires de pêche, la durée du travail peut être fixée en nombre de jours de mer par accord national professionnel ou accord de branche étendu. Cet accord prévoit les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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