Article L5545-7 – Code des transports

Article L5545-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5545-7

Le capitaine ou le patron veille à ce que les jeunes travailleurs ne soient employés qu’aux travaux et services en rapport avec leurs aptitudes médicales et se rattachant à l’exercice de leur profession. Il leur enseigne ou leur fait enseigner progressivement la pratique du métier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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