Article L5545-8-10 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5545-8-10
L’autorité administrative compétente peut, au regard de la dangerosité de certaines activités maritimes, interdire l’embarquement aux personnes mentionnées aux articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , dans des conditions fixées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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