Article L5545-8-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5545-8-4
I.-Les personnes bénéficiant d’un accompagnement social ou professionnel personnalisé, prescrit par l’un des organismes mentionnés à l’ article L. 5135-2 du code du travail , peuvent être admises à bord des catégories de navires mentionnées à l’article L. 5545-8-1 du présent code, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la mer, lorsqu’elles effectuent des périodes de mise en situation en milieu professionnel définies à l’ article L. 5135-1 du code du travail . II.-L’armateur ne peut pas embarquer plus d’une personne mentionnée au I à bord de chaque navire. III.-Pour les personnes mentionnées au I qui sont mineures, une dérogation est sollicitée dans les conditions de l’article L. 5544-27 du présent code lorsque les conditions d’embarquement le justifient. IV.-Pour l’application de l’ article L. 5135-6 du code du travail , la durée minimale de repos quotidien des personnes mentionnées au I ne peut être inférieure à celle définie à l’article L. 5544-29 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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