Article L5545-8-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5545-8-5
I.-Dans le cas où il existe un danger grave et imminent pour la vie ou la santé des personnes mentionnées à l’article L. 5545-8-4 , ou en cas de violation des dispositions réglementaires relatives aux tâches interdites, l’agent de contrôle mentionné à l’ article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du présent code ordonne une mesure de retrait immédiat de la personne concernée. II.-L’armateur prend toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation qui a justifié la décision de retrait. Après en avoir informé l’agent de contrôle, une autorisation de reprise de la période embarquée peut, après vérification, être délivrée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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