Article L5545-8-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5545-8-6
I.-En cas de risque sérieux d’atteinte à la sécurité, à la santé ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne mentionnée à l’article L. 5545-8-4 , l’autorité administrative compétente peut, sur proposition d’un agent de contrôle mentionné à l’ article L. 8112-1 du code du travail ou à l’article L. 5548-3 du présent code, suspendre immédiatement l’exécution de la convention. II.-Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette suspension, cette autorité se prononce sur la poursuite ou la rupture de la convention. La décision de rupture peut être assortie d’une interdiction pour l’armateur d’accueillir toute personne mentionnée à l’article L. 5545-8-4 pendant une durée d’au plus douze mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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