Article L5545-8-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5545-8-8
Aucun mineur ne peut être embarqué, au titre des articles L. 5545-8-1 et L. 5545-8-4 , à bord des navires dont l’effectif minimal autorisé est inférieur à deux.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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