Article L5546-1-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5546-1-4
Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d’un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l’autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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