Article L5546-1-4 – Code des transports

Article L5546-1-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5546-1-4

Tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer examine et répond à toute réclamation d’un gens de mer ou de son représentant dûment mandaté concernant ses activités et avise l’autorité compétente de toute réclamation demeurée sans solution.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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