Article L5546-1-8 – Code des transports

Article L5546-1-8 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5546-1-8

I.-Est puni de 3 750 euros d’amende, le fait pour tout service privé de recrutement et de placement de gens de mer défini au I de l’article L. 5546-1-1 : 1° D’imputer aux gens de mer tous frais directement ou indirectement occasionnés au titre de leur mise à disposition ou de leur placement, en méconnaissance du II de l’article L. 5546-1-2 du présent code ; 2° De ne pas s’assurer du respect des obligations mentionnées à l’article L. 5546-1-3 relatives aux qualifications professionnelles, à l’aptitude médicale, et au contrat d’engagement maritime ; 3° De ne pas s’assurer que l’armateur dispose de la garantie financière mentionnée à l’article L. 5546-1-3, relative à l’abandon de gens de mer ; 4° D’exercer son activité sans justifier de l’assurance ou de la garantie financière équivalente mentionnée à l’article L. 5546-1-5 . II.-Est puni de 15 000 euros d’amende le fait de mettre à disposition un gens de mer en méconnaissance des cas prévus au I de l’article L. 5546-1-6 . Les personnes physiques coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d’interdiction d’exercer l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, suivant les modalités prévues à l’ article 131-27 du code pénal . Les personnes morales déclarées responsables pénalement de cette infraction, dans les conditions prévues à l’ article 121-2 du code pénal , encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’ article 131-38 du code pénal , la peine complémentaire mentionnée au 2° de l’article 131-39 de ce même code. III.-Est puni de 15 000 euros d’amende le fait pour tout armateur de recourir à une mise à disposition de gens de mer en méconnaissance de l’article L. 5533-3-1 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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