Article L5549-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5549-1
I. ― Les titres Ier, III et VI du présent livre et l’article L. 5521-4 s’appliquent également aux gens de mer autres que marins. II. ― Les gens de mer autres que marins ne peuvent travailler à bord d’un navire que s’ils remplissent des conditions d’aptitude médicale. L’aptitude médicale requise pour la navigation est contrôlée par le service de santé des gens de mer. Les normes d’aptitude médicale, selon les fonctions à bord ou les types de navigation, les cas de dispense, la durée de validité du certificat d’aptitude médicale délivré à l’issue du contrôle d’aptitude médicale, sa forme ainsi que les voies et délais de recours en cas de refus de délivrance du certificat sont précisés par décret en Conseil d’Etat. Les articles L. 5521-1-1 et L. 5521-1-2 sont applicables aux gens de mer autres que marins. III. ― Les gens de mer autres que marins doivent, pour l’exercice de leurs fonctions à bord d’un navire, avoir suivi une formation minimale dont le contenu est fixé par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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