Article L5552-14 – Code des transports

Article L5552-14 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5552-14

Entrent en compte pour leur durée effective, sauf s’ils ont déjà donné lieu à liquidation d’une pension au titre d’un autre régime obligatoire de retraite : 1° Les services militaires dans l’armée active et, en cas de mobilisation, dans la réserve ; 2° Les services conduisant à pension de l’Etat, accomplis en qualité de personnel civil de la marine ou dans les services des ports et des phares et balises. La prise en compte de ces services ne peut excéder la moitié de la durée totale des services décomptés pour l’établissement du droit à pension au titre du régime d’assurance vieillesse des marins.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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