Article L5552-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5552-15
Entre en compte dans la liquidation des pensions le temps pendant lequel les marins sont employés par les compagnies de navigation maritime dans des conditions fixées par voie réglementaire, que les intéressés soient embarqués ou non.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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