Article L5552-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5552-18
Les services effectués au cours d’une année civile qui n’ont pas été actifs ou professionnels peuvent être réduits ou annulés dans un délai maximum de trois ans à compter de la fin de l’année civile en cause. Un décret en Conseil d’Etat fixe ce délai et les modalités d’application de cette disposition.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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