Article L5552-21 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5552-21
L’article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale est applicable à toute reprise d’activité entraînant l’affiliation au régime d’assurance vieillesse des marins, sauf dans les cas mentionnés aux articles L. 5552-7 et L. 5552-10 du présent code.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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