Article L5552-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5552-23
Pour la constitution du droit aux pensions prévues au présent chapitre, la période d’exécution du contrat de travail à temps partiel prévu à l’article L. 5544-10 est prise en compte pour la totalité de sa durée. Toutefois, pour la liquidation de ces pensions, elle n’est comptée que pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou conventionnelle du travail.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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