Article L5553-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5553-6
Lorsque le contrat de travail de l’assuré est un contrat à temps partiel prévu par l’article L. 5544-10 , le salaire forfaitaire est réduit à une fraction de son montant égale au rapport entre la durée du travail prévue au contrat et la durée légale ou, le cas échéant, conventionnelle du travail. Par dérogation à ces dispositions, lorsque le contrat à temps partiel résulte de la transformation à la demande du salarié d’un contrat à temps complet en un contrat à temps partiel, l’assiette des cotisations et contributions peut être maintenue à la hauteur du salaire forfaitaire correspondant pour un temps complet. La part salariale de la cotisation correspondant à ce supplément d’assiette n’est pas assimilée en cas de prise en charge par l’employeur à une rémunération au sens de l’ article L. 242-1 du code de la sécurité sociale . L’option retenue lors du passage à temps partiel s’applique seulement tant que l’assuré exerce exclusivement cette activité et dans les mêmes conditions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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