Article L5556-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5556-2
Le conjoint mentionné à l’article L. 5556-1 peut prétendre à une pension servie par le régime d’assurance vieillesse des marins.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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