Article L5556-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5556-4
Pour ouvrir droit à la pension mentionnée à l’article L. 5556-2 , le chef d’exploitation doit acquitter au titre de son conjoint, sur la part revenant à l’armement, une cotisation assise sur le salaire forfaitaire mentionné à l’article L. 5553-5 . Un décret détermine le taux de la cotisation, la catégorie du salaire forfaitaire d’assiette de cette cotisation, les conditions d’ouverture du droit et les modalités de calcul de la pension. La détermination de la cotisation et de la pension à laquelle elle ouvre droit prend en compte la possibilité, par le conjoint, de concourir à l’exploitation à temps partiel.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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