Article L5556-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5556-6
Le conjoint collaborateur a la faculté de valider, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, des périodes de participation à l’activité de l’entreprise ou de l’exploitation antérieures : 1° Au 20 novembre 1997 pour la pêche et les cultures marines, dans la limite de huit années ; 2° Au 4 août 2005, pour le commerce et la plaisance professionnelle, dans la limite de six années, à condition que la demande soit déposée avant le 31 décembre 2020.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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