Article L5562-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5562-3
La prise des congés déterminés par le contrat de travail ne peut être remplacée par une indemnité compensatrice, sauf si la relation de travail est arrivée à son terme. L’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction établit un document individuel mentionnant l’indemnité compensatrice perçue par chacun des gens de mer pour la fraction de congés dont il n’a pas bénéficié.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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