Article L5563-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5563-2
L’armateur, l’employeur ou l’un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue. La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu’à l’expiration de la deuxième année qui suit l’accident.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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