Article L5565-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5565-1
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des membres de l’équipage et affichés dans les locaux réservés à l’équipage est fixée par décret. Ce décret fixe notamment ceux des documents obligatoires qui sont disponibles en français et dans la langue de travail du navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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