Article L5565-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5565-2
La liste des documents qui sont tenus à la disposition des agents mentionnés aux articles L. 5548-1 et L. 5548-3 et dont ils peuvent prendre copie, quel que soit le support, est fixée par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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