Article L5566-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5566-1
Est puni d’une amende de 3 750 € le fait pour l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de recruter des gens de mer : 1° Sans avoir établi un contrat de travail écrit ; 2° En ayant conclu un contrat de travail ne comportant pas les mentions prévues à l’article L. 5562-2 ou comportant ces mentions de manière volontairement inexacte. La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 €.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous