Article L5567-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5567-2
Pour l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 5567-1 , les personnes mentionnées au même article L. 5567-1 sont habilitées à demander à l’employeur ou à la personne faisant fonction, ainsi qu’à toute personne employée à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, de justifier de son identité, de son adresse et, le cas échéant, de sa qualité de gens de mer. Lorsqu’ils existent en vertu de la législation du pavillon du navire, le capitaine informe les représentants des gens de mer à bord du navire de la visite des personnes mentionnées audit article L. 5567-1, afin qu’ils puissent assister à cette visite s’ils le souhaitent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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