Article L5567-4 – Code des transports

Article L5567-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5567-4

En cas de manquement aux formalités administratives prévues par le présent titre ou par les mesures prises pour son application, en cas d’obstacle aux missions des agents de contrôle ou en cas de non-présentation des documents devant être tenus à la disposition de ces agents, l’autorité maritime met en demeure l’armateur, l’employeur ou la personne faisant fonction de mettre le navire à quai dans le port qu’elle désigne dans un délai maximal de vingt-quatre heures, en vue de permettre aux services de l’Etat concernés de procéder aux contrôles requis.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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