Article L5568-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5568-1
L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement : 1° Aux règles relatives aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d’activité établies en France pour les matières mentionnées aux 3°, 4°, 6° et 8° de l’article L. 5562-1 du présent code ; 2° Aux règles relatives à la protection sociale mentionnée à l’article L. 5563-1 ; 3° A l’article L. 5562-2 relatif au contrat conclu entre l’armateur, l’employeur et chacun des salariés relevant des gens de mer ; 4° Aux règles relatives à la déclaration des accidents survenus à bord, mentionnées à l’article L. 5563-2 ; 5° A la présentation aux agents de contrôle de l’inspection du travail des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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