Article L5568-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5568-2
L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 , sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur ou à l’armateur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur ou de l’armateur une amende en cas de manquement : 1° Aux règles relatives au personnel désigné pour aider les passagers en situation d’urgence mentionnées à l’article L. 5564-1 ; 2° A la présentation aux officiers et aux fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 3°, 8° et 10° de l’article L. 5222-1 des documents sollicités en application de l’article L. 5565-2 ou de ne pas les présenter en français.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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