Article L5571-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5571-4
Outre les officiers et agents de police judiciaire, les personnes mentionnées aux 1° à 4° et aux 8° et 10° de l’article L. 5222-1 sont habilitées à constater les infractions au présent titre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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