Article L5596-5 – Code des transports

Article L5596-5 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5596-5

Avant toute décision, l’autorité administrative informe par écrit l’employeur ou l’armateur de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l’article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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