Article L5612-4 – Code des transports

Article L5612-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5612-4

Chaque armateur participe à l’embarquement des élèves des établissements français d’enseignement maritime. Les modalités d’application du présent article pour les navires immatriculés au registre international français sont fixées par voie réglementaire et portent notamment sur : ― la programmation des embarquements des élèves officiers en formation ; ― les conditions d’embarquement sur des postes de lieutenant des élèves officiers des écoles de la marine marchande et de leur formation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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