Article L5621-17 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5621-17
En cas de défaillance de l’entreprise de travail maritime, l’armateur est substitué à celle-ci pour le rapatriement et le paiement des sommes qui sont ou restent dues aux organismes d’assurance sociale et aux gens de mer résidant hors de France. L’armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance. Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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