Article L5621-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5621-18
En cas de litige né d’un contrat d’engagement conclu dans les conditions du présent chapitre, l’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’Etat sur le territoire duquel le salarié a son domicile. L’employeur peut être attrait : a) Devant les tribunaux français ; b) Devant ceux de l’Etat où le salarié a son domicile ; c) Devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le salarié. En France, ces litiges sont portés devant le juge judiciaire après tentative de conciliation dans des conditions précisée par décret en Conseil d’Etat. Il ne peut être dérogé au présent article que par des conventions attributives de juridiction postérieures à la naissance du différend ou qui permettent au salarié de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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