Article L5621-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5621-6
Les personnes employées à bord des navires immatriculés au registre international français ne peuvent être âgées de moins de dix-huit ans. Toutefois, les jeunes âgés de seize à dix-huit ans peuvent être employés à bord dans le cadre d’une formation professionnelle, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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