Article L5623-11 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5623-11
L’armateur s’assure de la possibilité pour les gens de mer résidant hors de France de faire parvenir à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit une partie ou l’intégralité de leur rémunération.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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