Article L5623-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5623-9
Les rémunérations des gens de mer résidant hors de France ne peuvent être inférieures aux montants fixés par décret, par référence aux rémunérations généralement pratiquées ou recommandées sur le plan international.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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