Article L5641-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5641-1
Les agents de contrôle de l’inspection du travail contrôlent les conditions d’engagement, d’emploi, de travail, de protection sociale et de vie à bord des navires immatriculés au registre international français et constatent les infractions aux dispositions du titre IV du livre V et du titre II du présent livre et aux textes pris pour leur application. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles les agents de contrôle de l’inspection du travail interviennent.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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