Article L5714-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5714-1
Les articles L. 5431-2 et L. 5431-3 sont applicables aux transports maritimes réguliers publics de personnes pour la desserte de ports ou appontements du littoral. La collectivité territoriale organisatrice est celle visée à l’article L. 5431-1 ou l’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au titre III du livre II de la première partie.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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