Article L5765-3 – Code des transports

Article L5765-3 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5765-3

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l’article L. 5524-1 est ainsi rédigé :  » Art. L. 5524-1.-Le ministre chargé des gens de mer peut, pour faute grave mettant en cause la sécurité du navire ou de sa navigation ainsi que pour une condamnation devenue définitive relative à une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat, prononcer contre tout marin breveté ou certifié, diplômé ou certifié, le retrait temporaire ou définitif, partiel ou total, des droits et prérogatives afférents au brevet, diplôme ou certificat dont ce dernier est titulaire. « 

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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